CO129-326 - Foreign Office - 1904 — Page 568

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en un mot, tout ce qui est désigné sous le nom de dépendances, seront indiqués bien clairement par leurs dimensions, et l'on mentionnera l'usage qui doit en être fait. Cet usage sera uniquement pour les besoins du chemin de fer, et l'on ne prendra de ces terrains que la partie strictement nécessaire pour le but proposé. On s'attachera à occuper en toute première ligne les terres du domaine. On fera également le possible pour éviter les pagodes et les sépultures ainsi que les habitations et les jardins maraîchers.

Les plans seront remis en double expédition, au fur et à mesure de l'achèvement des études, par l'intermédiaire du Consul-Général de France, aux hautes autorités du Yunnan, afin que celles-ci puissent faire l'acquisition des terrains nécessaires. Un de ces exemplaires sera rendu par les hautes autorités au Consul-Général, après avoir été revêtu des cachets du Gouvernement Provincial.

Un exemplaire sera conservé dans les archives. D'autre part, les terrains étant remis au fur et à mesure dans les délais prescrits à l'Article 3, quand la remise complète en aura été effectuée, on pourra alors commencer les travaux.

Art. 3. Le Consul-Général de France fera connaître, au fur et à mesure des besoins, par lettres officielles aux hautes autorités de Yünnan, les terrains qui seront nécessaires à la voie ferrée et à ses dépendances et dont les emprises auront été arrêtées par les ingénieurs des travaux, comme il est dit à l'Article 2.

ment.

Les terrains appartenant au domaine Impérial devront être remis immédiatement.

Les terrains appartenant à des particuliers seront achetés par les hautes autorités provinciales de manière qu'ils soient chaque fois livrés au plus tard dans un délai de six mois, après que les lettres officielles demandant leur remise auront été transmises par le Consul-Général de France.

Pour éviter toute contestation entre l'Administration du Chemin de Fer et les anciens propriétaires du sol, des doubles des actes de ventes seront remis par les autorités provinciales à l'Administration du Chemin de Fer. Dans ces actes, les propriétaires et locataires des terrains devront déclarer qu'ils ont été indemnisés de tous les dommages que la construction du chemin de fer pourrait leur occasionner.

Les modèles de ces actes seront arrêtés d'un commun accord entre les hautes autorités provinciales et le Consul-Général de France.

Les agents du chemin de fer feront creuser des rigoles délimitant les terrains ainsi remis.

Art. 4. Latéralement aux emprises de la voie ferrée, il pourra être établi un chemin de service de 2 à 3 mètres de largeur pour la circulation du personnel du chemin de fer employé aux études et aux travaux de construction, pour la préparation des travaux ainsi que pour le transport des outils des machines et des matériaux. Ce chemin, sur lequel pourra être installé une voie ferrée provisoire, sera établi de manière à causer le moins de dommage possible aux propriétés privées.

Les constructeurs auront de même la faculté d'établir des chemins de service pour conduire aux carrières, pour l'extraction et le transport des matériaux et pour l'accès des chantiers du chemin de fer et de ses dépendances.

Les terrains nécessaires à l'établissement de ces chemins seront remis par les autorités provinciales dans les mêmes conditions que les terrains nécessaires à l'établissement de la voie ferrée et de ses dépendances. Si ces terrains nécessaires à l'établissement des chemins de service sont loués à des particuliers, la location en sera payée par la Compagnie, et les travaux terminés, les terrains seront rendus à leurs propriétaires.

Art. 5. Les travaux commenceront à Ho-Keou, mais il est décidé dès à présent que les chantiers pourront être ouverts en même temps sur le parcours de la voie, partout où il sera nécessaire, aux points indiqués par les ingénieurs, comme, pour exemple, pour la construction des ponts, le percement des tranchées et tunnels, les terrassements de toutes sortes, l'édification des gares et les autres chantiers.

Art. 6. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera de 1 mètre.

Art. 7. Dans son parcours, la voie ferrée ne pourra, dans aucun cas, causer des dommages aux murs des fortifications des villes, aux établissements publics, aux postes importants de la défense du pays.

Si l'on rencontre des rivières ou des canaux d'irrigation, il y aura lieu de les respecter, soit en construisant des ponts, soit en installant des conduites de manière à assurer leur écoulement de la façon la plus appropriée et à ne pas causer de gêne à l'agriculture. Ces travaux seront à la charge des constructeurs.

Art. 8. Pour les matériaux nécessaires à la construction, il y aura tout lieu de faire usage, autant que possible, de ceux qui se trouvent dans le pays.

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Les autorités locales feront leur possible pour y aider, et les agents des travaux pourront s'adresser à ces autorités pour en faire fixer le prix d'un commun accord d'après les prix du jour dans les localités considérées.

Mais les constructeurs conserveront la faculté de traiter directement avec les marchands pour l'achat de ces matériaux. Ils pourront faire enregistrer ces marchés par les mandarins locaux, afin de prévenir toute fraude et d'éviter toute contestation sur l'exécution des contrats. Les prix fixés seront payés par les constructeurs.

Les constructeurs auront, bien entendu, la faculté de se pourvoir ailleurs en Chine quand ils ne trouveront pas sur place les matériaux et fournitures nécessaires, ou quand les détenteurs locaux exigeront un prix dépassant le prix courant.

Art. 9. En ce qui concerne l'extraction des pierres et du sable des carrières, ainsi que la fourniture des bois de forêts, on informera par avance les autorités locales, qui, après avoir reconnu la possibilité, donneront, dans le plus bref délai possible, les terrains nécessaires à cette extraction s'ils sont situés sur des terres du domaine.

Quant aux forêts, lors même qu'elles seraient propriété domaniale, il faudra négocier l'achat des coupes avec les autorités locales.

Mais si ces emplacements sont situés sur des propriétés privées, les matériaux devront être achetés soit après entente avec les autorités locales, soit après marché direct passé avec les propriétaires.

Les prix fixés seront payés par les constructeurs.

Art. 10. Tous les terrains qui seront seulement utilisés pendant la construction de la voie ferrée, comme, par exemple, les chantiers et dépôts de matériaux, les chemins pour les transports de matériaux, et les accès aux chantiers, les carrières, les dépôts de terre, les emplacements pour extraire les terres, les logements provisoires des ouvriers et agents de construction, les établissements nécessaires seulement pendant la construction, feront immédiatement restitués aux autorités du Yunnan au fur et à mesure de leur inutilité.

Les autorités les rendront alors à leurs propriétaires.

Art. 11. Quand la voie principale sera terminée, si les deux parties considèrent qu'il y a avantage, on pourra, après accord avec les hautes autorités du Yunnan, et entente entre le Ministre de France à Pékin et le Wai-wou Pou sur la façon de procéder, construire des embranchements se rattachant à la ligne principale.

Art. 12. Les ingénieurs, les conducteurs, les contremaîtres des travaux, de même que tous les agents spécialistes, pourront être recrutés parmi les étrangers. Le reste des travailleurs de toutes sortes sera recruté avant tout parmi les gens de la province. Dans le cas où les travailleurs du Yünnan ne seraient pas assez nombreux, ou bien si les salaires exigés par eux étaient par trop élevés, les constructeurs pourront engager des ouvriers Chinois des autres provinces.

Dans le but d'empêcher que des agitateurs ne puissent ainsi s'introduire dans la province les ouvriers Chinois venus des autres provinces, de même que ceux recrutés au Yünnan, devront se présenter aux autorités locales pour se faire immatriculer.

Les différents prix et salaires à la journée ou à la tâche seront fixés d'une façon équitable. Ils seront payés soit chaque jour, soit à intervalles fixés, suivant entente entre les constructeurs et les ouvriers.

Dans le cas d'une élévation successive des prix ou de coalition des ouvriers Chinois, on s'adressera aux autorités locales, qui feront tout ce que dépendra d'elles pour aider, et fixer les salaires d'accord avec les agents du chemin de fer et pour tranquilliser la population.

Si les autorités locales ayant fixé un prix les ouvriers Chinois continuent à refuser de s'engager, les autorités locales ayant constaté le fait, la Compagnie sera alors autorisée à faire appel à des ouvriers étrangers.

Art. 13. Les employés et ouvriers Chinois au service du chemin de fer seront traités avec bienveillance. Ceux qui seront malades recevront des soins médicaux et de médicaments. Ceux qui, au cours des travaux, seraient blessés ou rendus infirmes seront secourus largement, de même que les familles de ceux qui seraient tués par accident.

Art. 14. Les agents, employés, et ouvriers dans les chantiers de construction seront tous placés sous l'autorité et sous la surveillance de l'Ingénieur en Chef et de ses représentants autorisés. Ils ne pourront être maltraités. Toutes les questions et affaires de procès, litiges, meurtres, vols, querelles, et rixes qui s'élèveront entre les ouvriers Chinois seront du ressort des autorités locales compétentes, qui enquêteront et puniront les coupables selon la loi. Si l'un quelconque de ces individus doit être

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i 6 en un mot, tout ce qui est désigné sous le nom de dépendances, seront indiqués bien clairement par leurs dimensions, et l'on mentionnera l'usage qui doit en être fait. Cet usage sera uniquement pour les besoins du chemin de fer, et l'on ne prendra de ces terrains que la partie strictement nécessaire pour le but proposé. On s'attachera à occuper en toute première ligne les terres du domaine. On fera également le possible pour éviter les pagodes et les sépultures ainsi que les habitations et les jardins maraîchers. Les plans seront remis en double expédition, au fur et à mesure de l'achèvement des études, par l'intermédiaire du Consul-Général de France, aux hautes autorités du Yunnan, afin que celles-ci puissent faire l'acquisition des terrains nécessaires. Un de ces exemplaires sera rendu par les hautes autorités au Consul-Général, après avoir été revêtu des cachets du Gouvernement Provincial. Un exemplaire sera conservé dans les archives. D'autre part, les terrains étant remis au fur et à mesure dans les délais prescrits à l'Article 3, quand la remise complète en aura été effectuée, on pourra alors commencer les travaux. Art. 3. Le Consul-Général de France fera connaître, au fur et à mesure des besoins, par lettres officielles aux hautes autorités de Yünnan, les terrains qui seront nécessaires à la voie ferrée et à ses dépendances et dont les emprises auront été arrêtées par les ingénieurs des travaux, comme il est dit à l'Article 2. ment. Les terrains appartenant au domaine Impérial devront être remis immédiatement. Les terrains appartenant à des particuliers seront achetés par les hautes autorités provinciales de manière qu'ils soient chaque fois livrés au plus tard dans un délai de six mois, après que les lettres officielles demandant leur remise auront été transmises par le Consul-Général de France. Pour éviter toute contestation entre l'Administration du Chemin de Fer et les anciens propriétaires du sol, des doubles des actes de ventes seront remis par les autorités provinciales à l'Administration du Chemin de Fer. Dans ces actes, les propriétaires et locataires des terrains devront déclarer qu'ils ont été indemnisés de tous les dommages que la construction du chemin de fer pourrait leur occasionner. Les modèles de ces actes seront arrêtés d'un commun accord entre les hautes autorités provinciales et le Consul-Général de France. Les agents du chemin de fer feront creuser des rigoles délimitant les terrains ainsi remis. Art. 4. Latéralement aux emprises de la voie ferrée, il pourra être établi un chemin de service de 2 à 3 mètres de largeur pour la circulation du personnel du chemin de fer employé aux études et aux travaux de construction, pour la préparation des travaux ainsi que pour le transport des outils des machines et des matériaux. Ce chemin, sur lequel pourra être installé une voie ferrée provisoire, sera établi de manière à causer le moins de dommage possible aux propriétés privées. Les constructeurs auront de même la faculté d'établir des chemins de service pour conduire aux carrières, pour l'extraction et le transport des matériaux et pour l'accès des chantiers du chemin de fer et de ses dépendances. Les terrains nécessaires à l'établissement de ces chemins seront remis par les autorités provinciales dans les mêmes conditions que les terrains nécessaires à l'établissement de la voie ferrée et de ses dépendances. Si ces terrains nécessaires à l'établissement des chemins de service sont loués à des particuliers, la location en sera payée par la Compagnie, et les travaux terminés, les terrains seront rendus à leurs propriétaires. Art. 5. Les travaux commenceront à Ho-Keou, mais il est décidé dès à présent que les chantiers pourront être ouverts en même temps sur le parcours de la voie, partout il sera nécessaire, aux points indiqués par les ingénieurs, comme, pour exemple, pour la construction des ponts, le percement des tranchées et tunnels, les terrassements de toutes sortes, l'édification des gares et les autres chantiers. Art. 6. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera de 1 mètre. Art. 7. Dans son parcours, la voie ferrée ne pourra, dans aucun cas, causer des dommages aux murs des fortifications des villes, aux établissements publics, aux postes importants de la défense du pays. Si l'on rencontre des rivières ou des canaux d'irrigation, il y aura lieu de les respecter, soit en construisant des ponts, soit en installant des conduites de manière à assurer leur écoulement de la façon la plus appropriée et à ne pas causer de gêne à l'agriculture. Ces travaux seront à la charge des constructeurs. Art. 8. Pour les matériaux nécessaires à la construction, il y aura tout lieu de faire usage, autant que possible, de ceux qui se trouvent dans le pays. 7 Les autorités locales feront leur possible pour y aider, et les agents des travaux pourront s'adresser à ces autorités pour en faire fixer le prix d'un commun accord d'après les prix du jour dans les localités considérées. Mais les constructeurs conserveront la faculté de traiter directement avec les marchands pour l'achat de ces matériaux. Ils pourront faire enregistrer ces marchés par les mandarins locaux, afin de prévenir toute fraude et d'éviter toute contestation sur l'exécution des contrats. Les prix fixés seront payés par les constructeurs. Les constructeurs auront, bien entendu, la faculté de se pourvoir ailleurs en Chine quand ils ne trouveront pas sur place les matériaux et fournitures nécessaires, ou quand les détenteurs locaux exigeront un prix dépassant le prix courant. Art. 9. En ce qui concerne l'extraction des pierres et du sable des carrières, ainsi que la fourniture des bois de forêts, on informera par avance les autorités locales, qui, après avoir reconnu la possibilité, donneront, dans le plus bref délai possible, les terrains nécessaires à cette extraction s'ils sont situés sur des terres du domaine. Quant aux forêts, lors même qu'elles seraient propriété domaniale, il faudra négocier l'achat des coupes avec les autorités locales. Mais si ces emplacements sont situés sur des propriétés privées, les matériaux devront être achetés soit après entente avec les autorités locales, soit après marché direct passé avec les propriétaires. Les prix fixés seront payés par les constructeurs. Art. 10. Tous les terrains qui seront seulement utilisés pendant la construction de la voie ferrée, comme, par exemple, les chantiers et dépôts de matériaux, les chemins pour les transports de matériaux, et les accès aux chantiers, les carrières, les dépôts de terre, les emplacements pour extraire les terres, les logements provisoires des ouvriers et agents de construction, les établissements nécessaires seulement pendant la construction, feront immédiatement restitués aux autorités du Yunnan au fur et à mesure de leur inutilité. Les autorités les rendront alors à leurs propriétaires. Art. 11. Quand la voie principale sera terminée, si les deux parties considèrent qu'il y a avantage, on pourra, après accord avec les hautes autorités du Yunnan, et entente entre le Ministre de France à Pékin et le Wai-wou Pou sur la façon de procéder, construire des embranchements se rattachant à la ligne principale. Art. 12. Les ingénieurs, les conducteurs, les contremaîtres des travaux, de même que tous les agents spécialistes, pourront être recrutés parmi les étrangers. Le reste des travailleurs de toutes sortes sera recruté avant tout parmi les gens de la province. Dans le cas les travailleurs du Yünnan ne seraient pas assez nombreux, ou bien si les salaires exigés par eux étaient par trop élevés, les constructeurs pourront engager des ouvriers Chinois des autres provinces. Dans le but d'empêcher que des agitateurs ne puissent ainsi s'introduire dans la province les ouvriers Chinois venus des autres provinces, de même que ceux recrutés au Yünnan, devront se présenter aux autorités locales pour se faire immatriculer. Les différents prix et salaires à la journée ou à la tâche seront fixés d'une façon équitable. Ils seront payés soit chaque jour, soit à intervalles fixés, suivant entente entre les constructeurs et les ouvriers. Dans le cas d'une élévation successive des prix ou de coalition des ouvriers Chinois, on s'adressera aux autorités locales, qui feront tout ce que dépendra d'elles pour aider, et fixer les salaires d'accord avec les agents du chemin de fer et pour tranquilliser la population. Si les autorités locales ayant fixé un prix les ouvriers Chinois continuent à refuser de s'engager, les autorités locales ayant constaté le fait, la Compagnie sera alors autorisée à faire appel à des ouvriers étrangers. Art. 13. Les employés et ouvriers Chinois au service du chemin de fer seront traités avec bienveillance. Ceux qui seront malades recevront des soins médicaux et de médicaments. Ceux qui, au cours des travaux, seraient blessés ou rendus infirmes seront secourus largement, de même que les familles de ceux qui seraient tués par accident. Art. 14. Les agents, employés, et ouvriers dans les chantiers de construction seront tous placés sous l'autorité et sous la surveillance de l'Ingénieur en Chef et de ses représentants autorisés. Ils ne pourront être maltraités. Toutes les questions et affaires de procès, litiges, meurtres, vols, querelles, et rixes qui s'élèveront entre les ouvriers Chinois seront du ressort des autorités locales compétentes, qui enquêteront et puniront les coupables selon la loi. Si l'un quelconque de ces individus doit être 565
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i 6 en un mot, tout ce qui est désigné sous le nom de dépendances, scront indiqués bien clairement par leurs dimensions, et l'on mentionnera l'usage qui doit en être fait. Cet usage sera uniquement pour les besoins du chemin de fer, et l'on ne prendra de ces terrains que la partie strictement nécessaire pour le but proposé. On s'attachera à occuper en toute première ligne les terres du domaine. On fera également le possible pour éviter les pagodes et les sépultures ainsi que les habitations et les jardins maraîchers. Les plans seront remis en double expédition, au fur et à mesure de l'achèvement des études, par l'intermédiaire du Consul-Général de France, aux hautes autorités du Yunnan, afin que celles-ci puissent faire l'acquisition des terrains nécessaires. Un de ces exemplaires sera rendu par les hautes autorités au Consul-Général, après avoir été revêtu des cachets du Gouvernement Provincial. Un exemplaire sera conservé dans les archives. D'autre part, les terrains étant remis au fur et à mesure dans les délais prescrits à l'Article 3, quand la remise complète en aura été effectuée, on pourra alors commencer les travaux. Art. 3. Le Consul-Général de France fera connaître, au fur et à mesure des besoins, par lettres officielles aux hautes autorités de Yünnan, les terrains qui seront nécessaires à la voie ferrée et à ses dépendances et dont les emprises auront été arrêtées par les ingénieurs des travaux, comme il est dit à l'Article 2. ment. Les terrains appartenant au domaine Impérial devront être remis inimédiate- Les terrains appartenant à des particuliers seront achetés par les hautes autorités provinciales de manière qu'ils soient chaque fois livrés au plus tard dans un délai de six mois, après que les lettres officielles demandant leur remise auront été transmises par le Consul-Général de France. Pour éviter toute contestation entre l'Administration du Chemin de Fer et les anciens propriétaires du sol, des doubles des actes de ventes seront remis Far les autorités provinciales à l'Administration du Chemin de Fer. Dans ces actes, les propriétaires et locataires des terrains devront déclarer qu'ils ont été indemnisés de tous les dommages que la construction du chemin de fer pourrait leur occasionner. Les modèles de ces actes seront arrêtés d'un commun accord entre les hautes autorités provinciales et le Consul-Général de France. Les agents du chemin de fer feront creuser des rigoles délimitant les terrains ainsi remis. Art. 4. Latéralement aux emprises de la voie ferrée, il pourra être établi un chemin de service de 2 à 3 mètres de largeur pour la circulation du personnel du chemin de fer employé aux études et aux travaux de construction, pour la préparation des travaux ainsi que pour le transport des outils des machines et des matériaux. Ce chemin, sur lequel pourra être installé une voie ferrée provisoire, sera établi de manière à causer le moins de dommage possible aux propriétés privées. Les constructeurs auront de même la faculté d'établir des chemins de service pour conduire aux carrières, pour l'extraction et le transport des matériaux et pour l'accès des chantiers du chemin de fer et de ses dépendances. Les terrains nécessaires à l'établissement de ces chemins seront remis par les autorités provinciales dans les mêmes conditions que les terrains nécessaires à l'établissement de la voie ferrée et de ses dépendances. Si ces terrains nécessaires à l'établissement des chemins de service sont loués à des particuliers, la location en sera payée par la Compagnie, et les travaux terminés, les terrains seront rendus à leurs propriétaires. Art. 5. Les travaux commenceront à Ho-Keou, mais il est décidé dès à présent que les chantiers pourront être ouverts en même temps sur le parcours de la voie, partout il sera nécessaire, aux points indiqués par les ingénieurs, comme, pour exemple, pour la construction des ponts, le percement des tranchées et tunnels, les terrassements de toutes sortes, l'édification des gares et les autres chantiers. Art. 6. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera de 1 mètre. Art. 7. Dans son parcours, la voie ferrée ne pourra, dans aucun cas, causer des dommages aux murs des fortifications des villes, aux établissements publics, aux postes importants de la défense du pays. Si l'on rencontre des revières ou des canaux d'irrigation, il y aura lieu de les respecter, soit en construisant des ponts, soit en installant des conduites de manière à assurer leur écoulement de la façon la plus appropriée et à ne pas causer de gêne à l'agriculture. Ces travaux seront à la charge des constructeurs. Art. 8. Pour les matériaux nécessaires à la construction, il y aura tout lieu de faire usage, autant que possible, de ceux qui se trouvent dans le pays. 7 Les autorités locales foront leur possible pour y aider, et les agents des travaux pourront s'adresser à ces autorités pour en faire fixer le prix d'un commun accord d'après les prix du jour dans les localités considérées. Mais les constructeurs conserveront la faculté de traiter directement avec les marchands pour l'achat de ces matériaux. Ils pourront faire euregistrer ces marchés par les mandarins locaux, afin de prévenir toute fraude et d'éviter toute contestation sur l'exécution des contrats. Les prix fixés seront payés par les constructeurs. Les constructeurs auront, bien entendu, la faculté de se pouvoir ailleurs en Chine quand ils ne trouveront pas sur place les matériaux et fournitures nécessaires, ou quand les détenteurs locaux exigeront un prix dépassant le prix courant. Art. 9. En ce qui concerne l'extraction des pierres et du sable des carrières, ainsi que la fourniture des bois de forêts, on informera par avance les autorités locales, qui, après avoir reconnu la possibilité, donneront, dans le plus bref délai possible, les terrains nécessaires à cette extraction s'ils sont situés sur des terres du domaine. Quant aux forêts, lors même qu'elles seraient propriété domaniale, il faudra négocier l'achat des coupes avec les autorités locales. Mais si ces emplacements sont situés sur des propriétés privées, les matériaux devront être achetés soit après entente avec les autorités locales, soit après marché direct passé avec les propriétaires. Les prix fixés seront payés par les constructeurs. Art. 10. Tous les terrains qui seront seulement utilisés pendant la construction de la voie ferréc, comme, par exemple, les chantiers et dépôts de matériaux, les chemins pour les transports de matériaux, et les accès aux chantiers, les carrières, les dépôts de terre, les emplacements pour extraire les terres, les logements provisoires des ouvriers et agents de construction, les établissements nécessaires seulement pendant la con- struction, feront immédiatement restitués aux autorités du Yunnan au fur et à mesure de leur inutilité. Les autorités les rendront alors à leurs propriétaires. Art. 11. Quand la voie principale sera terminée, si les deux parties considèrent qu'il y a avantage, on pourra, après accord avec les hautes autorités du Yunnan, et entente entre le Ministre de France à Pékin et le Wai-wou Pou sur la façon de procéder, construire des embranchements se rattachant à la ligne principale. Art. 12. Les ingénieurs, les conducteurs, les contremaîtres des travaux, de même que tous les agents spécialistes, pourrant être recrutés parmi les étrangers. Le reste des travailleurs de toutes sortes sera recruté avant tout parmi les gens de la province. Dans le cas les travailleurs du Yünuan ne seraient pas assez nombreux, ou bien si les salaires exigés par eux étaient par trop élevés, les constructeurs pourront engager des ouvriers Chinois des autres provinces. Dans le but d'empêcher que des agitateurs ne puissent ainsi s'introduire dans la province les ouvriers Chinois venus des autres provinces, de même que ceux recrutés au Yünnan, devront se présenter aux autorités locales pour se faire imma- triculer. Les différents prix et salaires à la journée ou à la tâche seront fixés d'une façon équitable. Ils seront payés soit chaque jour, soit à intervalles fixés, suivant entente entre les constructeurs et les ouvriers. Dans le cas d'une élévation successive des prix ou de coalition des ouvriers Chinois, on s'adressera aux autorités locales, qui feront tout ce que dépendra d'elles pour aider, et fixer les salaires d'accord avec les agents du chemin de fer et pour tran- quilliser la population. Si les autorités locales ayant fixé un prix les ouvriers Chinois continuent à refuser de s'engager, les autorités locales ayant constaté le fait, la Compagnie sera alors autorisée à faire appel à des ouvriers étrangers. Art. 13. Les employés et ouvriers Chinois au service du chemin de fer seront traités avec bienveillance. Ceux qui seront malades recevront des soins médicaux et de médicaments. Ceux qui, au cours des travaux, seraient blessés ou rendus infirmes seront secourus largement, de même que les familles de ceux qui seraient tués par accident. Art. 14. Les agents, employés, et ouvriers dans les chantiers de construction seront tous placés sous l'autorité et sous la surveillance de l'Ingénieur en Chef et de ses représentants autorisés. Ils ne pourront être maltraités. Toutes les questions et affaires de procès, litiges, meurtres, vols, querelles, et rixes qui s'élèveront entre les ouvriers Chinois seront du ressort des autorités locales compétentes, qui enquêteront et puniront les coupables selon la loi. Si l'un quelconque de ces individus doit être 565
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en un mot, tout ce qui est désigné sous le nom de dépendances, scront indiqués bien clairement par leurs dimensions, et l'on mentionnera l'usage qui doit en être fait. Cet usage sera uniquement pour les besoins du chemin de fer, et l'on ne prendra de ces terrains que la partie strictement nécessaire pour le but proposé. On s'attachera à occuper en toute première ligne les terres du domaine. On fera également le possible pour éviter les pagodes et les sépultures ainsi que les habitations et les jardins maraîchers.

Les plans seront remis en double expédition, au fur et à mesure de l'achèvement des études, par l'intermédiaire du Consul-Général de France, aux hautes autorités du Yunnan, afin que celles-ci puissent faire l'acquisition des terrains nécessaires. Un de ces exemplaires sera rendu par les hautes autorités au Consul-Général, après avoir été revêtu des cachets du Gouvernement Provincial.

Un exemplaire sera conservé dans les archives. D'autre part, les terrains étant remis au fur et à mesure dans les délais prescrits à l'Article 3, quand la remise complète en aura été effectuée, on pourra alors commencer les travaux.

Art. 3. Le Consul-Général de France fera connaître, au fur et à mesure des besoins, par lettres officielles aux hautes autorités de Yünnan, les terrains qui seront nécessaires à la voie ferrée et à ses dépendances et dont les emprises auront été arrêtées par les ingénieurs des travaux, comme il est dit à l'Article 2.

ment.

Les terrains appartenant au domaine Impérial devront être remis inimédiate-

Les terrains appartenant à des particuliers seront achetés par les hautes autorités provinciales de manière qu'ils soient chaque fois livrés au plus tard dans un délai de six mois, après que les lettres officielles demandant leur remise auront été transmises par le Consul-Général de France.

Pour éviter toute contestation entre l'Administration du Chemin de Fer et les anciens propriétaires du sol, des doubles des actes de ventes seront remis Far

les autorités provinciales à l'Administration du Chemin de Fer. Dans ces actes, les propriétaires et locataires des terrains devront déclarer qu'ils ont été indemnisés de tous les dommages que la construction du chemin de fer pourrait leur occasionner.

Les modèles de ces actes seront arrêtés d'un commun accord entre les hautes autorités provinciales et le Consul-Général de France.

Les agents du chemin de fer feront creuser des rigoles délimitant les terrains ainsi remis.

Art. 4. Latéralement aux emprises de la voie ferrée, il pourra être établi un chemin de service de 2 à 3 mètres de largeur pour la circulation du personnel du chemin de fer employé aux études et aux travaux de construction, pour la préparation des travaux ainsi que pour le transport des outils des machines et des matériaux. Ce chemin, sur lequel pourra être installé une voie ferrée provisoire, sera établi de manière à causer le moins de dommage possible aux propriétés privées.

Les constructeurs auront de même la faculté d'établir des chemins de service pour conduire aux carrières, pour l'extraction et le transport des matériaux et pour l'accès des chantiers du chemin de fer et de ses dépendances.

Les terrains nécessaires à l'établissement de ces chemins seront remis par les autorités provinciales dans les mêmes conditions que les terrains nécessaires à l'établissement de la voie ferrée et de ses dépendances. Si ces terrains nécessaires à l'établissement des chemins de service sont loués à des particuliers, la location en sera payée par la Compagnie, et les travaux terminés, les terrains seront rendus à leurs propriétaires.

Art. 5. Les travaux commenceront à Ho-Keou, mais il est décidé dès à présent que les chantiers pourront être ouverts en même temps sur le parcours de la voie, partout où il sera nécessaire, aux points indiqués par les ingénieurs, comme, pour exemple, pour la construction des ponts, le percement des tranchées et tunnels, les terrassements de toutes sortes, l'édification des gares et les autres chantiers.

Art. 6. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera de 1 mètre. Art. 7. Dans son parcours, la voie ferrée ne pourra, dans aucun cas, causer des dommages aux murs des fortifications des villes, aux établissements publics, aux postes importants de la défense du pays.

Si l'on rencontre des revières ou des canaux d'irrigation, il y aura lieu de les respecter, soit en construisant des ponts, soit en installant des conduites de manière à assurer leur écoulement de la façon la plus appropriée et à ne pas causer de gêne à l'agriculture. Ces travaux seront à la charge des constructeurs.

Art. 8. Pour les matériaux nécessaires à la construction, il y aura tout lieu de faire usage,

autant que possible, de ceux qui se trouvent dans le pays.

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Les autorités locales foront leur possible pour y aider, et les agents des travaux pourront s'adresser à ces autorités pour en faire fixer le prix d'un commun accord d'après les prix du jour dans les localités considérées.

Mais les constructeurs conserveront la faculté de traiter directement avec les marchands pour l'achat de ces matériaux. Ils pourront faire euregistrer ces marchés par les mandarins locaux, afin de prévenir toute fraude et d'éviter toute contestation sur l'exécution des contrats. Les prix fixés seront payés par les constructeurs.

Les constructeurs auront, bien entendu, la faculté de se pouvoir ailleurs en Chine quand ils ne trouveront pas sur place les matériaux et fournitures nécessaires, ou quand les détenteurs locaux exigeront un prix dépassant le prix courant.

Art. 9. En ce qui concerne l'extraction des pierres et du sable des carrières, ainsi que la fourniture des bois de forêts, on informera par avance les autorités locales, qui, après avoir reconnu la possibilité, donneront, dans le plus bref délai possible, les terrains nécessaires à cette extraction s'ils sont situés sur des terres du domaine.

Quant aux forêts, lors même qu'elles seraient propriété domaniale, il faudra négocier l'achat des coupes avec les autorités locales.

Mais si ces emplacements sont situés sur des propriétés privées, les matériaux devront être achetés soit après entente avec les autorités locales, soit après marché direct passé avec les propriétaires.

Les prix fixés seront payés par les constructeurs.

Art. 10. Tous les terrains qui seront seulement utilisés pendant la construction de la voie ferréc, comme, par exemple, les chantiers et dépôts de matériaux, les chemins pour les transports de matériaux, et les accès aux chantiers, les carrières, les dépôts de terre, les emplacements pour extraire les terres, les logements provisoires des ouvriers et agents de construction, les établissements nécessaires seulement pendant la con- struction, feront immédiatement restitués aux autorités du Yunnan au fur et à mesure de leur inutilité.

Les autorités les rendront alors à leurs propriétaires.

Art. 11. Quand la voie principale sera terminée, si les deux parties considèrent qu'il y a avantage, on pourra, après accord avec les hautes autorités du Yunnan, et entente entre le Ministre de France à Pékin et le Wai-wou Pou sur la façon de procéder, construire des embranchements se rattachant à la ligne principale.

Art. 12. Les ingénieurs, les conducteurs, les contremaîtres des travaux, de même que tous les agents spécialistes, pourrant être recrutés parmi les étrangers. Le reste des travailleurs de toutes sortes sera recruté avant tout parmi les gens de la province. Dans le cas où les travailleurs du Yünuan ne seraient pas assez nombreux, ou bien si les salaires exigés par eux étaient par trop élevés, les constructeurs pourront engager des ouvriers Chinois des autres provinces.

Dans le but d'empêcher que des agitateurs ne puissent ainsi s'introduire dans la province les ouvriers Chinois venus des autres provinces, de même que ceux recrutés au Yünnan, devront se présenter aux autorités locales pour se faire imma- triculer.

Les différents prix et salaires à la journée ou à la tâche seront fixés d'une façon équitable. Ils seront payés soit chaque jour, soit à intervalles fixés, suivant entente entre les constructeurs et les ouvriers.

Dans le cas d'une élévation successive des prix ou de coalition des ouvriers Chinois, on s'adressera aux autorités locales, qui feront tout ce que dépendra d'elles pour aider, et fixer les salaires d'accord avec les agents du chemin de fer et pour tran- quilliser la population.

Si les autorités locales ayant fixé un prix les ouvriers Chinois continuent à refuser de s'engager, les autorités locales ayant constaté le fait, la Compagnie sera alors autorisée à faire appel à des ouvriers étrangers.

Art. 13. Les employés et ouvriers Chinois au service du chemin de fer seront traités avec bienveillance. Ceux qui seront malades recevront des soins médicaux et

de médicaments. Ceux qui, au cours des travaux, seraient blessés ou rendus infirmes seront secourus largement, de même que les familles de ceux qui seraient tués par accident.

Art. 14. Les agents, employés, et ouvriers dans les chantiers de construction seront tous placés sous l'autorité et sous la surveillance de l'Ingénieur en Chef et de ses représentants autorisés. Ils ne pourront être maltraités. Toutes les questions et affaires de procès, litiges, meurtres, vols, querelles, et rixes qui s'élèveront entre les ouvriers Chinois seront du ressort des autorités locales compétentes, qui enquêteront et puniront les coupables selon la loi. Si l'un quelconque de ces individus doit être

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